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Article 16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique fixe les règles concernant les conditions de diffusion par les sociétés nationales de programme mentionnées aux I et III de l'article 44 de la présente loi et les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, aux heures de grande écoute, des messages d'alerte sanitaire émis par le ministre chargé de la santé.

Les prestations fournies à ce titre font l'objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges et les conventions.