Articles

Article 20-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 20-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Les services de radio, de télévision et de médias audiovisuels à la demande ne peuvent pas être modifiés ni faire l'objet de superpositions par des bandeaux à des fins commerciales sans l'accord explicite de leurs éditeurs.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prend les mesures appropriées et proportionnées, y compris réglementaires, de nature à assurer le respect de ce principe, et des exceptions qui lui sont apportées, en tenant compte des contraintes techniques de diffusion et de distribution des services, ainsi que de la protection de l'intérêt légitime des éditeurs de services et de celui des utilisateurs. Elle précise notamment les flux, fonctionnalités ou données considérés comme faisant intégralement partie de ces services.