Article 30-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Article 30-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Lors des appels à candidature portant sur la télévision mobile personnelle, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique réserve, en la rendant publique, une part de la ressource radioélectrique à la diffusion des services de radio et des services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision qu'elle a fixée à l'issue de la consultation prévue à l'article 31.
Les déclarations de candidature sont soumises aux prescriptions du II de l'article 30-1.
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour l'édition de services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard du développement de la télévision mobile personnelle.
Elle accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour l'édition de services de radio en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard des principes énoncés dans les sixième à douzième alinéas de l'article 29 et du développement de la télévision mobile personnelle.