Article 42-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Article 42-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux éditeurs de services de communication audiovisuelle, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont elle fixe les termes et les conditions de diffusion. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique demande à l'intéressé de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. La décision est ensuite prononcée sans que soit mise en oeuvre la procédure prévue à l'article 42-7. Le refus du titulaire de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire dans les conditions fixées à l'article 42-2.