Articles

Article L4433-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L4433-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Lorsque les demandes d'autorisation relatives à des services de radio et de télévision, soumises à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en vertu des articles 29,30 ou 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, concernent une région d'outre-mer, l'autorité recueille au préalable l'avis du conseil régional intéressé. Cet avis est réputé rendu à défaut de réponse dans le délai de deux mois.