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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des ‎communautés européennes)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des ‎communautés européennes)

I.-Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, dans les conditions prévues au présent article.

II.-Une durée d'émission de trois minutes est mise à la disposition de chacune des listes mentionnées au I.

III.-Une durée d'émission de deux heures est répartie entre les listes mentionnées au I au prorata du nombre de députés, de sénateurs et de représentants français au Parlement européen ayant déclaré les soutenir. Les conditions dans lesquelles les députés, les sénateurs et les représentants français au Parlement européen expriment leur soutien à ces listes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La répartition des durées respectivement attribuées est rendue publique.

IV.-Une durée d'émission supplémentaire d'une heure et demie est répartie entre les listes mentionnées au I afin que les durées d'émission attribuées à chacune des listes en application du présent article ne soient pas hors de proportion avec la participation à la vie démocratique de la Nation des partis et groupements politiques qui les soutiennent.

Pour la répartition prévue au présent IV, il est tenu compte de :

1° La répartition déjà effectuée au titre des II et III ;

2° La représentativité des listes de candidats, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus lors du dernier renouvellement général du Parlement européen et aux plus récentes élections par les candidats de la liste ou par les partis et groupements politiques qui les soutiennent et en fonction des indications de sondages d'opinion ;

3° La contribution de chacune des listes de candidats et des partis ou groupements qui les soutiennent à l'animation du débat électoral.

V.-Les durées d'émission prévues aux II, III et IV s'entendent pour tout service à vocation généraliste ou d'information des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication désigné par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique conformément à l'article 16 de la même loi. Les émissions doivent être diffusées dans le même texte pour les émissions de télévision et dans un texte similaire ou différent pour les émissions de radio.

VI.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique constate l'attribution des durées d'émission prévues aux II et III du présent article et procède à la répartition de la durée d'émission prévue au IV.

Elle fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au V.

Pour l'application du IV, chaque parti ou groupement politique désigne la liste qu'il soutient, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Les durées d'émission attribuées à plusieurs listes de candidats peuvent être additionnées, à leur demande, en vue d'une ou plusieurs émissions communes. Ces demandes sont adressées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

VII.-En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues en dehors de la métropole, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.

VIII.-Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.