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Article 16 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne)

Article 16 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne)


L'Etat, dans les zones de montagne, met en œuvre une politique de nature à assurer le bon développement des radios locales et des télévisions locales dans les meilleures conditions économiques et techniques. A cette fin, les ministres chargés de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales ainsi que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veillent, dans le cadre de leurs attributions respectives, à prendre en compte les contraintes géographiques et démographiques propres au milieu montagnard.