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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales (1))

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales (1))



Lorsqu'il constate qu'une personne dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne permet à des mineurs d'avoir accès à un contenu pornographique en violation de l'article 227-24 du code pénal, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à cette personne, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure lui enjoignant de prendre toute mesure de nature à empêcher l'accès des mineurs au contenu incriminé. La personne destinataire de l'injonction dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations.

A l'expiration de ce délai, en cas d'inexécution de l'injonction prévue au premier alinéa du présent article et si le contenu reste accessible aux mineurs, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner, selon la procédure accélérée au fond, que les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique mettent fin à l'accès à ce service. Le procureur de la République est avisé de la décision du président du tribunal.

Le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir, sur requête, le président du tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins lorsque le service de communication au public en ligne est rendu accessible à partir d'une autre adresse.

Le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut également demander au président du tribunal judiciaire de Paris d'ordonner, selon la procédure accélérée au fond, toute mesure destinée à faire cesser le référencement du service de communication en ligne par un moteur de recherche ou un annuaire.

Le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut agir d'office ou sur saisine du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.