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Article 1136 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1136 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Les opérations réalisées par l'Etat et régies par le titre III de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ne donnent lieu à la perception d'aucun droit de timbre ou d'enregistrement.