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Article 70-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 70-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Une œuvre n'est pas prise en compte au titre de la contribution au développement de la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévue au 3° de l'article 27, au 6° de l'article 33, au 3° de l'article 33-2 ou au II de l'article 43-7 lorsque l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique constate que des clauses des contrats conclus pour sa production ne sont pas compatibles avec les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-5 du code de la propriété intellectuelle relatives à la protection des droits moraux des auteurs et les principes énoncés aux articles L. 131-4 et L. 132-25 de ce code relatifs à leur rémunération. L'autorité est saisie, à cette fin, par le Centre national du cinéma et de l'image animée ou par toute personne concernée, au plus tard deux mois après la date à laquelle elle approuve le bilan de la contribution de l'éditeur de services. Elle se prononce dans un délai de deux mois.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prendre en compte une œuvre au titre de la contribution au développement de la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles lorsque le contrat de production est conclu avec un auteur de nationalité étrangère domicilié hors du territoire français et que l'éditeur établit que cet auteur est impérativement soumis à une réglementation incompatible avec les dispositions et principes mentionnés à l'alinéa précédent.

Le producteur communique à la demande de l'éditeur de services les contrats conclus pour la production de l'œuvre.

L'autorité peut formuler, sous la forme de clauses types, des recommandations permettant d'assurer la compatibilité des contrats de production avec les dispositions et principes mentionnés au premier alinéa.