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Article 20-1 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 20-1 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


Les sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 , ainsi que les services de télévision à caractère national et les services de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national, diffusés par voie hertzienne terrestre, contribuent à la lutte contre les préjugés sexistes, les violences faites aux femmes et les préjugés liés à la diversité de la société française en diffusant des programmes relatifs à ces sujets. Ces services fournissent à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des indicateurs qualitatifs et quantitatifs sur la représentation des femmes et des hommes dans leurs programmes et permettant à l'autorité d'apprécier le respect des objectifs fixés au cinquième alinéa de l'article 3-1 . Ces informations donnent lieu à une publication annuelle.

L'autorité fixe les conditions d'application du présent article, en concertation avec les services mentionnés au premier alinéa du présent article.