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Article L331-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article L331-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Dans les conditions prévues par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les décisions d'habilitation des agents mentionnés à l'article L. 331-14 du présent code sont précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que leur comportement n'est pas incompatible avec l'exercice de leurs fonctions ou missions.