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Article 18-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat)

Article 18-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat)


Pour l'application des chapitres Ier et II du présent titre, le nombre maximum d'emplois de chef de service, de sous-directeur, d'expert de haut niveau ou de directeur de projet est fixé par un arrêté conjoint du Premier ministre, des ministres chargés de la fonction publique et du budget et :

1° Pour les administrations centrales, administrations assimilées, services à compétence nationale et services déconcentrés de l'Etat, des ministres dont relèvent les emplois. Cet arrêté précise la répartition du nombre d'emplois par département ministériel ;

2° Pour les services administratifs du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et pour les autorités administratives indépendantes, respectivement, du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour des comptes et du président de l'autorité administrative.

Un bilan relatif à ces emplois de direction, notamment leur répartition par sexe, est élaboré selon des modalités précisées par un arrêté du Premier ministre.