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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2000 relatif aux programmes et régime des examens du brevet et de la licence de pilote d'aéronef ultraléger motorisé)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2000 relatif aux programmes et régime des examens du brevet et de la licence de pilote d'aéronef ultraléger motorisé)

Aptitude à la radiotéléphonie en langue française.-Pour obtenir l'aptitude à la radiotéléphonie en langue française, le candidat doit satisfaire à un contrôle portant sur le programme correspondant, défini à l'annexe III du présent arrêté, auprès d'un instructeur de pilote d'ULM. Ce contrôle comporte une phase pratique en vol.

Le candidat assure les communications radiotéléphoniques sur tout ou partie du vol.