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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2000 relatif aux programmes et régime des examens du brevet et de la licence de pilote d'aéronef ultraléger motorisé)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2000 relatif aux programmes et régime des examens du brevet et de la licence de pilote d'aéronef ultraléger motorisé)

Examen théorique commun.-L'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude théorique commun est constitué par une épreuve écrite d'une durée de 90 minutes, sous la forme d'un questionnaire à choix multiple, composé de 60 questions correspondant au programme et aux compétences attendues figurant à l'annexe I du présent arrêté.

Pour être déclaré reçu, le candidat répond correctement au moins à 75 % des questions. Il obtient alors un certificat d'aptitude théorique commun de pilote d'ULM.

La validité du certificat d'aptitude théorique commun est de 24 mois.

Les titulaires du certificat d'aptitude théorique commun obtenu avant le 1er novembre 2021 peuvent se prévaloir de ce certificat théorique jusqu'au 31 octobre 2023 pour obtenir le brevet et la licence de pilote d'ULM.

Sont titulaires par équivalence du certificat d'aptitude théorique commun de pilote d'ULM les candidats satisfaisant à l'une des conditions suivantes :

1. Etre titulaire d'une licence valide de pilote d'avion ou d'hélicoptère délivrée conformément aux dispositions de l'annexe I, partie FCL, du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, ou d'un certificat d'aptitude de moins de 24 mois à l'examen théorique en vue de la délivrance de l'une de ces licences ;

2. Etre titulaire d'une licence valide de pilote d'avion ou d'hélicoptère, délivrée par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par la Suisse ou par le Royaume-Uni, conformément aux normes de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 susvisée.