Le niveau du tarif mentionné au premier alinéa de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée est établi en tenant compte :
- de l'arrêté tarifaire au titre duquel le contrat d'achat est conclu ainsi que de la date de la demande complète de contrat d'achat ou de raccordement ;
- de la date de mise en service de l'installation ;
- de la localisation géographique ;
- des conditions de fonctionnement de l'installation, en particulier de ses caractéristiques techniques, notamment de sa puissance crête, de sa localisation au sol ou sur bâtiment et, le cas échéant, de son intégration ou non au bâti, au sens d'une typologie commune issue des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, définit la typologie commune mentionnée à l'alinéa précédent et fixe le niveau du tarif mentionné au premier alinéa de l'article 225 de la loi susmentionnée ainsi que la date mentionnée au premier alinéa du même article à compter de laquelle il s'applique, sans préjudice des dispositions de l'article 7 relatif à la clause de sauvegarde.
Le niveau de ce tarif ne peut être inférieur à une valeur minimale fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget. Cette valeur minimale doit permettre de couvrir les coûts de fonctionnement d'une installation performante sur la durée restante, éventuellement prolongée, de son contrat d'achat.