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Article R214-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R214-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Seules sont licites les procédures expérimentales, menées dans le cadre d'un projet, qui remplissent les deux conditions suivantes :

1° Avoir un ou plusieurs des objets suivants :

a) La recherche fondamentale ;

b) Les recherches translationnelles ou appliquées menées pour :

i) La prévention, la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement de maladies, de mauvais états de santé ou d'autres anomalies ou de leurs effets chez l'homme, les animaux ou les plantes ;

ii) L'évaluation, la détection, le contrôle ou les modifications des conditions physiologiques chez l'homme, les animaux ou les plantes ;

iii) Le bien-être des animaux et l'amélioration des conditions de production des animaux élevés à des fins agronomiques ;

c) L'une des finalités visées au b lors de la mise au point, de la production ou des essais de qualité, d'efficacité et d'innocuité de médicaments à usage humain ou vétérinaire, de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux et d'autres substances ou produits ;

d) La protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal ;

e) La recherche en vue de la préservation des espèces ;

f) L'enseignement supérieur ou la formation professionnelle ou technique conduisant à des métiers qui comportent la réalisation de procédures expérimentales sur des animaux ou les soins et l'entretien de ces animaux ainsi que la formation professionnelle continue dans ce domaine ;

g) Les enquêtes médico-légales ;

2° Respecter les principes de remplacement, de réduction et de raffinement suivants :

- les procédures expérimentales ont un caractère de stricte nécessité et ne peuvent pas être remplacées par d'autres stratégies ou méthodes expérimentales n'impliquant pas l'utilisation d'animaux vivants et susceptibles d'apporter le même niveau d'information ;

- le nombre d'animaux utilisés dans un projet est réduit à son minimum sans compromettre les objectifs du projet. A cet effet, le partage d'organes ou de tissus d'animaux mis à mort est permis entre établissements ;

- les conditions d'élevage, d'hébergement, de soins et les méthodes utilisées sont les plus appropriées pour réduire le plus possible toute douleur, souffrance, angoisse ou dommage durables que pourraient ressentir les animaux.