I. - Pour l'application du critère mentionné au I de l'article D. 543-212-2, sont considérées comme des fibres issues de forêts durablement gérées les fibres couvertes par des certifications en cours de validité délivrées par une tierce partie dans le cadre d'un système de certification indépendante (FSC, PEFC ou équivalent) démontrant la gestion durable des forêts et la chaîne de contrôle, ou celles qui sont issues de forêts qui présentent des garanties de gestion durable, telles que définies par les articles L. 124-1 à L. 124-3 et R. 124-2 du code forestier.
II. - Pour l'application du critère mentionné au 2° du III de l'article D. 543-212-2, sont considérés comme des éléments perturbateurs de recyclage les éléments figurant parmi les critères d'éco-modulation du barème appliqué par les éco-organismes agréés en charge de la filière de responsabilité élargie des producteurs de papiers.
III. - Pour l'application du critère mentionné au 3° du III de l'article D. 543-212-2, pour chaque zone de diffusion servie à partir du lieu d'impression, est considérée comme le centre principal de diffusion de la publication, la préfecture du département où la diffusion moyenne est la plus élevée, sur la base des chiffres de diffusion imprimée établis par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels, ayant pour mission la mesure de la diffusion de la presse. Ces chiffres sont transmis par l'éditeur de publication de presse à l'éco-organisme auquel il a adhéré. A défaut, la diffusion imprimée moyenne est attestée sur l'honneur par le donneur d'ordre et certifiée par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes.
Pour justifier du respect du critère mentionné au 3° du III de l'article D. 543-212-2, le donneur d'ordre fournit à l'éco-organisme auquel il a adhéré les justificatifs attestant de l'origine (pays, ville) du papier, et du lieu d'impression.
IV. - Pour l'application du critère mentionné au 4° du III de l'article D. 543-212-2, doivent figurer sur chaque exemplaire de la publication, les informations suivantes relatives à ses caractéristiques environnementales : l'origine géographique du papier par la mention de l'Etat de provenance, le taux de fibres recyclées, la certification des fibres utilisées et au moins un des indicateurs environnementaux définis par le référentiel en vigueur relatif aux principes généraux pour l'affichage environnemental des produits de consommation, appliqués aux ouvrages imprimés.
Afin d'assurer leur visibilité, ces informations sont composées dans des caractères dont la taille ne peut être inférieure à celle utilisée pour les informations relevant de l'article 5 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
V. - Pour l'application du critère mentionné au 5° du III de l'article D. 543-212-2, sont considérées comme des encres à faible teneur en huiles minérales les encres dont la teneur en hydrocarbures aromatiques d'huile minérale (MOAH) constitués de composés comprenant 1 à 7 cycles aromatiques est inférieure à 1 % en masse de l'encre.
Le respect de ces caractéristiques peut être vérifié après impression.
En application du dernier alinéa de l'article D. 543-212-2, ce critère ne s'applique pas aux publications imprimées avec une technologie d'impression de type Coldset, tant qu'il n'existe pas sur le marché d'encres alternatives aux encres avec ajout d'huiles minérales ou d'encres à faible teneur en huile minérales pour cette technologie qui satisfont les exigences de désencrage nécessaires au recyclage des papiers imprimés. L'éco-organisme présente un bilan des alternatives possibles pour cette technologie au plus tard le 1er janvier 2022.