I. - Outre la déclaration de tonnage annuel de publications mises sur le marché l'année précédente, le donneur d'ordre émettant des publications de presse communique également à l'éco-organisme agréé de la filière de responsabilité élargie des producteurs de papiers auquel il a adhéré les éléments suivants :
- le tarif public de ses encarts publicitaires pour l'année en cours ;
- les éléments prévisionnels concernant les quantités de publications dont il prévoit la mise sur le marché pour l'année en cours ;
- et, les éléments prévisionnels concernant le respect des critères fixés aux I et II de l'article D. 543-212-2 pour ces publications.
La valorisation d'un encart publicitaire mis à disposition dans le cadre de la contribution en nature est établie à 50 % du tarif public affiché par l'éditeur.
II. - Sur la base des éléments mentionnés au I communiqués par le donneur d'ordre, l'éco-organisme indique au donneur d'ordre le montant de sa contribution au titre de son obligation de responsabilité élargie compte tenu de la déclaration de tonnage annuel de publications mises sur le marché l'année précédente, la part estimée de celle-ci éligible à un acquittement sous forme de prestations en nature compte tenu des éléments prévisionnels communiqués, et celle qui doit nécessairement être acquittée financièrement.
Sur la base de ces informations, le donneur d'ordre indique à l'éco-organisme le montant qu'il compte acquitter par la mise à disposition d'encarts publicitaires.
III. - A l'issue de l'année, la part de contribution éligible à un acquittement sous forme de prestations en nature est corrigée en fonction des quantités de publications mises sur le marché et du respect effectif des critères fixés aux I et II de l'article D. 543-212-2 pour ces publications.
Lorsque la contribution en nature éligible corrigée est inférieure au montant de contribution en nature que le donneur d'ordre s'était engagé à acquitter, il est procédé à une régularisation de la contribution sous forme financière, ou sous forme de contributions en nature, en tenant compte de la quantité d'encarts qui ont été effectivement mis à disposition.
Lorsque la contribution en nature éligible corrigée est supérieure au montant de contribution en nature qu'il s'était engagé à acquitter, l'éco-organisme peut proposer des modalités de régularisation, dans la limite de la contribution en nature éligible corrigée.
Lorsque la contribution en nature correspondant à la quantité d'encarts qui ont été effectivement mis à disposition est supérieure à la contribution en nature éligible corrigée, il n'est pas procédé à une régularisation.