Pour l'application de l'article D. 543-212-1 du code de l'environnement, on appelle « encart publicitaire » tout espace publicitaire, sur tout support.
Pour s'acquitter de sa contribution sous forme de prestations en nature, le donneur d'ordre concerné met à disposition des encarts publicitaires d'une valeur totale correspondant à ce montant dans les conditions définies à l'article L. 541-10-19. En toutes circonstances, le donneur d'ordre garde la maîtrise des contenus qu'il publie.
La participation en nature du donneur d'ordre émettant des publications de presse ne l'exonère pas du paiement des frais forfaitaires liés à la gestion spécifique de ce dispositif, à l'éco-organisme auquel il a adhéré.