Articles

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mars 1967 CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE PRIMES DE SERVICE AUX PERSONNELS DE CERTAINS ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mars 1967 CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE PRIMES DE SERVICE AUX PERSONNELS DE CERTAINS ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

A titre transitoire, le montant de la prime de service attribuée au titre de l'année 2021 est déterminé selon les modalités suivantes :

1° Pour l'application de l'article 2, le montant des crédits effectivement utilisés au cours dudit exercice pour la liquidation des traitements budgétaires bruts des personnels en fonction, utilisé en référence pour calculer le crédit global qui peut être affecté au paiement des primes de service, ne prend en compte ni les crédits correspondant au versement du complément de traitement indiciaire prévu par l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ni ceux correspondant au versement de la prime de revalorisation prévue par le décret n° 2021-740 du 8 juin 2021 relatif au versement d'une prime temporaire de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique hospitalière ;

2° Pour l'application des modalités fixées à l'alinéa 1er de l'article 3, la note à prendre en compte est la dernière note attribuée, à laquelle est appliqué un taux de progression annuelle supérieure ou égale à 0,25, défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination ;

3° Pour l'application des modalités fixées à l'alinéa 1er de l'article 3, les personnels nouvellement affectés dans l'établissement en cours d'année 2021 se voient attribuer une note définie par l'autorité investie du pouvoir de nomination ;

4° Les règles d'abattement définies aux alinéas 2 et suivants de l'article 3 et les dispositions définies aux autres articles du présent arrêté demeurent applicables.