Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-71 du 18 janvier 2010 portant création du parc naturel marin de Mayotte)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-71 du 18 janvier 2010 portant création du parc naturel marin de Mayotte)

Le conseil de gestion est composé de :

1° Six représentants de l'Etat et de ses établissements publics :

a) Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

b) Le directeur de la mer sud de l'océan Indien ;

c) Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

d) Le commandant de zone maritime sud de l'océan Indien ;

e) Le représentant local du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

f) Le représentant du Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte ;

2° Neuf représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou d'organismes à compétence territoriale :

a) Trois représentants du conseil départemental de Mayotte ;

b) Trois représentants de communes impliquées dans le parc naturel marin ;

c) Un représentant des organismes compétents dans le domaine de l'eau et l'assainissement ;

d) Un représentant du conseil économique, social et environnemental local ;

e) Un représentant du conseil de la culture, de l'environnement et de l'éducation de Mayotte ;

3° Treize représentants des organisations professionnelles :

a) Deux représentants des pêcheurs ;

b) Un représentant local de la pêche hauturière ;

c) Deux représentants locaux d'associations de pêcheurs ;

d) Un représentant local de l'aquaculture ;

e) Un représentant de syndicats locaux de la pêche professionnelle ;

f) Un représentant de structures coopératives locales de pêche ;

g) Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie locale ;

h) Un représentant de l'Union maritime locale ;

i) Un représentant local des opérateurs nautiques ;

j) Un représentant local de structures compétentes en matière de tourisme ;

k) Un représentant local de structures compétentes en matière de plongée sous-marine ;

4° Six représentants des associations d'usagers :

a) Un représentant local des pêcheurs en pirogue ;

b) Un représentant local des plaisanciers ;

c) Un représentant local des apnéistes ;

d) Un représentant local des pêcheurs à pied ;

e) Un représentant local des pêcheuses au djarifa ;

f) Un représentant d'une organisation locale de sports nautiques ;

5° Cinq représentants locaux d'associations ou de fédérations de protection de l'environnement ;

6° Six personnalités qualifiées :

a) Un expert dans le domaine de l'halieutique ;

b) Un expert dans le domaine de la biodiversité récifale et des écosystèmes associés ;

c) Un expert dans le domaine des mammifères marins ;

d) Un expert dans le domaine des sciences humaines et sociales ;

e) Un expert dans le domaine de la qualité de l'eau et de l'assainissement ;

f) Un expert dans le domaine de la formation maritime ;

7° Un représentant de l'organisme chargé de la gestion de la réserve naturelle nationale de l'archipel des Glorieuses.