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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2021 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portail du justiciable »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2021 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portail du justiciable »)


I. - Concernant le justiciable, dans le cadre de sa consultation à distance de l'état d'avancement de son affaire judiciaire et de l'accès à certains documents dématérialisés, relatifs à ces mêmes procédures, le droit d'accès prévu à l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé s'exerce directement dans son espace personnel sécurisé. Dans ce même cadre et afin de garantir les procédures judiciaires, le droit de rectification du justiciable, prévu à l'article 16 du même règlement, ne s'applique pas conformément au f de l'article 23 du même règlement. Par exception à l'alinéa précédent, le droit de rectification des données relatives à l'identité et aux coordonnées du justiciable s'exerce directement auprès du greffe de la juridiction en charge de l'affaire.
Dans le cadre de l'envoi de sa demande sous format numérique à une juridiction, ses droits d'accès et de rectification, prévus aux articles 15 et 16 du règlement susvisé, s'exercent directement dans son espace personnel et sécurisé, jusqu'à la transmission de sa requête à la juridiction. Une fois la requête effectivement transmise, et afin de garantir la protection des procédures judiciaires et l'exécution des demandes de droit civil, les droits d'accès et de rectification du justiciable ne s'appliquent pas, en application des f et j de l'article 23 du même règlement.
II. - Concernant les autres personnes concernées par une requête, et afin de garantir la protection des procédures judiciaires et l'exécution des demandes de droit civil, leurs droits d'accès et de rectification ne s'appliquent pas au présent traitement en application des f et j de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.
Concernant les autres personnes concernées par une consultation à distance de l'état d'avancement d'une affaire, le droit d'accès s'exerce auprès du greffe de la juridiction en charge de l'affaire. Dans ce même cadre et afin de garantir les procédures judiciaires, leur droit de rectification, prévu à l'article 16 du même règlement, ne s'applique pas conformément au f de l'article 23 du même règlement. Par exception à l'alinéa précédent, le droit de rectification des données relatives à l'identité et aux coordonnées du justiciable s'exerce directement auprès du greffe de la juridiction en charge de l'affaire.
III. - Pour l'ensemble des personnes mentionnées au I et II, et afin de garantir la protection des procédures judiciaires et l'exécution des demandes de droit civil, les droits à la limitation et d'opposition prévus aux articles 18 et 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé ne s'appliquent pas au présent traitement en application des f et j de l'article 23 du même règlement et des article 53 et 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée.
De même, en application des b et e du 3 de l'article 17 du même règlement, le droit à l'effacement ne s'applique pas au présent traitement.