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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2021 relatif aux caractéristiques techniques de la communication par voie électronique via le « Portail du justiciable »)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2021 relatif aux caractéristiques techniques de la communication par voie électronique via le « Portail du justiciable »)


Le système de communication électronique mis à disposition des agents du ministère de la justice chargés du traitement et de l'exploitation des informations recueillies ou expédiées par la voie électronique depuis les applications civiles et pénales vers le « Portail du justiciable », conformément aux dispositions des articles 748-1 à 748-8 du code de procédure civile et de l'article 803-1 du code de procédure pénale, est un système d'information fondé sur les procédés techniques d'envoi automatisé de données et d'éditions.