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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2019 portant organisation de la direction de la sécurité de l'aviation civile)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2019 portant organisation de la direction de la sécurité de l'aviation civile)



Sous réserve des compétences de l'échelon central, les directions interrégionales sont chargées de prendre les actions, les mesures et les décisions requises à l'égard des personnes et des organismes ou concernant des systèmes ou des matériels, dans les matières de sécurité et de sûreté énumérées aux articles 6 à 10 du présent arrêté. A ce titre, elles instruisent les décisions administratives correspondantes ou elles les prennent lorsqu'elles leur ont été déléguées.


En liaison avec l'échelon central, elles préparent leur budget, déterminent leurs besoins en ressources et contribuent à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan de formation. Elles s'appuient sur les secrétariats interrégionaux (SIR) relevant de leur ressort territorial pour l'exécution de ces besoins dans chaque domaine fonctionnel d'intervention des SIR mentionnés dans un contrat de service.

Les activités mentionnées au premier alinéa sont exercées en s'appuyant soit sur les moyens propres de la direction interrégionale concernée soit sur les moyens disponibles au sein de l'échelon central ou au sein d'autres directions interrégionales selon les méthodes et les procédures définies par la direction correspondante de l'échelon central.