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Article L273-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L273-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 212-3 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 212-3.-La collecte des données relatives aux opérateurs et la tenue des registres prévus aux articles 93 et 173 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 sont assurées par la collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics, soit directement, soit par convention avec un vétérinaire sanitaire ou avec un établissement de l'élevage. ”