Articles

Article L274-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L274-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 212-9 est ainsi rédigé :


" Art. L. 212-9.-Les propriétaires d'équidés et de camélidés sont tenus de les faire identifier par une personne habilitée à cet effet par l'autorité administrative, selon un procédé agréé conformément aux dispositions réglementaires prévues à l'article L. 212-8. Tout changement de propriété d'un équidé ou d'un camélidé doit être déclaré auprès de l'organisme agréé à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre de l'article L. 212-7. "