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Article L274-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L274-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les règles particulières de délai de conservation à la fourrière, d'identification et de confirmation des chiens et des chats non identifiés ainsi que des chevaux trouvés errants ou en état de divagation à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que les adaptations nécessaires pour l'application des articles L. 212-7 à L. 212-14, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.