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Article L223-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L223-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les propriétaires ou détenteurs d'animaux et les professionnels liés aux animaux au sens du point 26 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 sont tenus de réaliser ou de faire réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la réglementation leur impose à l'égard des maladies animales réglementées mentionnées à l'article L. 221-1.

Les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 201-2 sont tenues, pour ce qui concerne la faune sauvage ou les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, de réaliser ou de faire réaliser les mesures destinées à la prévention, la surveillance et la lutte que la réglementation leur impose à l'égard des maladies animales réglementées mentionnées à l'article L. 221-1.

En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d'office, aux frais des intéressés, par l'autorité administrative.