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Article L223-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L223-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Lorsqu'il est constaté qu'un animal est atteint, ou qu'il est soupçonné qu'il soit atteint d'une maladie mentionnée à l'article L. 221-1, le propriétaire ou le détenteur de l'animal est tenu de faire, outre la déclaration à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 201-7, une déclaration à un vétérinaire sanitaire ; cette déclaration constitue, le cas échéant, la notification prévue au point c du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016. Pour les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, cette déclaration incombe au titulaire du droit de chasser ou à l'organisateur de la chasse. Pour les espèces de la faune sauvage dans des espaces naturels protégés, cette déclaration est effectuée par le propriétaire ou le gestionnaire des territoires concernés. Lorsque le danger constaté ou soupçonné fait l'objet d'un plan d'intervention sanitaire d'urgence en application de l'article L. 201-5, la déclaration doit en outre être adressée au maire de la commune où se trouve l'animal.

L'animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie mentionnée à l'article L. 221-1 doit être, immédiatement et avant même toute demande de l'autorité administrative, séquestré, séparé et maintenu isolé autant que possible des autres animaux susceptibles de contracter cette maladie.

Les mêmes procédures de déclaration et d'isolement sont applicables en cas de mort d'un animal causée ou soupçonnée d'avoir été causée par une maladie mentionnée à l'article L. 221-1, ainsi que pour tout animal abattu, en dehors des cas prévus aux chapitres Ier à VI, qui, à l'ouverture du cadavre, est reconnu atteint ou suspect d'être atteint par une telle maladie.

Il est interdit de transporter l'animal ou le cadavre avant son examen par le vétérinaire sanitaire. La même interdiction est applicable à l'enfouissement, à moins que le maire, en cas d'urgence, n'en ait donné l'autorisation spéciale.

Le vétérinaire sanitaire s'assure du respect des dispositions du présent article et des mesures de désinfection immédiatement nécessaires. Il adresse dans les plus brefs délais son rapport au préfet, et au maire en cas de maladie faisant l'objet d'un plan d'intervention sanitaire d'urgence en application de l'article L. 201-5.