Pour prévenir des maladies mentionnées à l'article L. 221-1, l'autorité administrative peut, sous réserve des dispositions des articles 70,81 et 82 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et des actes délégués et d'exécution qu'il prévoit, prendre, dans le respect des dispositions des articles 71 et 171 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, les mesures suivantes :
1° Ordonner, sur toute propriété, des chasses et battues destinées à réduire des populations de la faune sauvage, dans les conditions prévues à l'article L. 427-6 du code de l'environnement ;
2° Interdire, sur les territoires et pour la durée qu'elle détermine, le nourrissage d'animaux de la faune sauvage, en prenant en compte les dispositions des schémas départementaux de gestion cynégétique ;
3° Imposer à toute personne qui constate la mort d'animaux de la faune sauvage dans des conditions anormales laissant suspecter l'apparition de maladies de le déclarer sans délai au maire ou à un vétérinaire sanitaire.