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Article L223-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L223-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les mesures de prophylaxie et de police sanitaire nécessaires en vue de prévenir l'apparition, de limiter l'extension ou de permettre l'extinction de la rage sont fixées dans les conditions prévues par les dispositions mentionnées à l'article L. 221-1-1.