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Article L228-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L228-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 3 750 euros :

1° Le fait pour une personne de vendre ou de mettre en vente de la viande provenant d'animaux qu'elle sait morts de maladies mentionnées à l'article L. 221-1 quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ;

2° Le fait de se rendre coupable d'infraction à l'article L. 228-1 s'il est résulté de cette infraction une contagion parmi les autres animaux.