I.-Le fait de se livrer à une activité professionnelle soumise à agrément par l'une des dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-1, sans être titulaire d'un tel agrément, ou de poursuivre l'exercice d'une de ces activités malgré une décision administrative de suspension ou de retrait de cet agrément, est puni de 4 500 € d'amende.
II.-Les personnes reconnues pénalement responsables de l'infraction définie au I encourent également les peines complémentaires suivantes :
-la confiscation de l'animal reproducteur, du matériel de reproduction et du matériel utilisé pour la collecte, le conditionnement et la conservation du matériel de reproduction ;
-la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction ;
-l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.