Les dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-8 peuvent être appliquées, en tout ou partie, à d'autres espèces animales que celles dont l'identification est requise en application des dispositions mentionnées à l'article L. 212-1, ou par les dispositions du présent chapitre, par décret pris après avis des organisations professionnelles intéressées.