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Article L212-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L212-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Pour l'exercice de ces missions, les agents des douanes et ceux de l'Institut français du cheval et de l'équitation mentionnés à l'article L. 212-13 :

1° Ont libre accès dans tous les lieux où se trouvent les animaux, à l'exclusion des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;

2° Peuvent, dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 214-23, visiter tous les véhicules transportant les animaux ;

3° Peuvent se faire remettre copie des documents professionnels de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission ;

4° Peuvent procéder à des prélèvements aux fins d'analyse sur des produits ou des animaux soumis à leur contrôle ;

5° Peuvent procéder à l'immobilisation d'un équidé dans son lieu de détention en cas de non-conformité de son identification ou des documents y afférents ;

6° Peuvent saisir les documents d'identification non conformes.

Les agents de l'Institut français du cheval et de l'équitation peuvent en outre procéder à l'identification immédiate d'un équidé non identifié.