I.-La Haute Autorité peut rejeter pour irrecevabilité une demande dont elle a été saisie lorsque :
1° L'objet de la demande ne relève pas de sa compétence ;
2° La demande n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 331-56, après l'expiration du délai d'un mois suivant l'invitation à régulariser qui a été adressée au demandeur ;
3° L'auteur de la saisine ne justifie pas d'une qualité ou d'un intérêt à agir.
II.-La Haute Autorité peut statuer sans instruction sur les saisines manifestement infondées ou entachées d'une irrecevabilité manifeste.