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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 septembre 2021 relatif au contenu des formations et des entraînements interministériels NRBC-E ainsi que leurs modalités d'évaluation)

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Le directeur du centre est chargé de recueillir et d'évaluer les éléments d'appréciation quantitative et qualitative relatifs aux actions pédagogiques réalisées. Il veille à leur adéquation avec les objectifs fixés au centre.