Pour les bénéficiaires relevant de l'article 2 ainsi que des 1° et 2° de l'article 3, les montants annuels de la prime d'attractivité sont fonction de l'échelon détenu par l'agent.
Pour les bénéficiaires relevant des 3°, 4° et 5° de l'article 3, les montants annuels de la prime d'attractivité sont déterminés en fonction de l'indice de rémunération de l'agent.
Ces montants peuvent faire l'objet d'une revalorisation pluriannuelle.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget fixe ces montants.