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Article R10-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article R10-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Les données de trafic et de localisation, mentionnées aux IV et V de l'article R. 10-13 et à l'article R. 10-14, s'entendent des informations rendues disponibles par les procédés de communication électronique, susceptibles d'être enregistrées par l'opérateur à l'occasion des communications électroniques dont il assure la transmission.