L'autorité administrative prend toutes mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 221-1 que requiert l'application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et des actes délégués et d'exécution qu'il prévoit.
Elle peut prendre, à l'encontre ces maladies, des mesures de lutte supplémentaires dans les conditions fixées aux articles 71 et 170 de ce règlement et à l'article L. 201-4 du présent code.
Elle peut également prendre de telles mesures à l'encontre des maladies mentionnées au 3° de l'article L. 221-1 dans les conditions fixées aux articles 171 et 226 du même règlement et à l'article L. 201-4 du présent code.