Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 2021 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC n° 0413), des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC n° 1001) et des centres d'hébergement et de réadaptation sociale (accords CHRS) (n° 0783))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 2021 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC n° 0413), des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC n° 1001) et des centres d'hébergement et de réadaptation sociale (accords CHRS) (n° 0783))
Dans la branche mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
- La Confédération générale du travail (CGT) : 36,47 % ; - La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 35,94 % ; - L'Union syndicale Solidaires (SOLIDAIRES) : 15,30 % ; - La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 12,30 %.