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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1318 du 21 octobre 1950 REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES VETERINAIRES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1318 du 21 octobre 1950 REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES VETERINAIRES)

Chaque vétérinaire doit verser sa cotisation dans une classe déterminée selon son revenu d'activité défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale de l'année précédente.

La cotisation annuelle est égale au prix d'achat du point (PA) multiplié par le nombre de points correspondant à la tranche de revenu d'activité non salariée déterminée conformément aux dispositions qui suivent.

Le prix d'achat du point est fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires.

Les tranches de revenu d'activité non salariée sont déterminées en fonction d'un indice de référence (IR), dont la valeur est fixée chaque année par le conseil d'administration de la caisse et, le cas échéant, sont arrondies à l'euro le plus proche.

La cotisation est appelée sur les bases suivantes :


REVENU D'ACTIVITÉ NON SALARIÉE

CLASSE

COTISATION

Inférieur à 4 500 × IR

B

16 × PA

Compris entre 4 500 × IR et 6 000 × IR

C

20 × PA

Supérieur à 6 000 × IR

D

24 × PA

Le vétérinaire dont le revenu d'activité non salariée est inférieur à 3 000 fois l'indice de référence peut demander à cotiser à une classe réduite selon les conditions suivantes :


REVENU D'ACTIVITÉ NON SALARIÉE

CLASSE

COTISATION

Inférieur à 1 000 × IR

Super spéciale I (SS1)

2 × PA

Compris entre 1 000 × IR et 1 500 × IR (non compris)

Super spéciale II (SS2)

3 × PA

Compris entre 1 500 × IR et 2 000 × IR (non compris)

Spéciale I (S1)

4 × PA

Compris entre 2 000 × IR et 2 800 × IR (non compris)

Spéciale II (S2)

8 × PA

Compris entre 2 800 × IR et 3 000 × IR (non compris)

A

12 × PA

Chaque vétérinaire peut opter pour une classe supérieure à celle à laquelle le rattache les conditions de revenus sauf s'il a demandé à cotiser dans une des classes réduites.

Les cotisations des classes super spéciale I, super spéciale II, spéciale I, spéciale II, A, B, C et D donnent respectivement droit à 2,3,4,8,12,16,20 et 24 points de retraite dont la valeur unitaire est déterminée chaque année par le conseil d'administration de la caisse.

A chaque cotisation versée peut s'ajouter, à la demande de l'intéressé, une majoration fixée en pourcentage de ladite cotisation par les statuts mentionnés à l'article 4. Cette majoration ouvre droit à une prestation supplémentaire en faveur du conjoint survivant, dans les conditions prévues par lesdits statuts.