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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1318 du 21 octobre 1950 REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES VETERINAIRES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1318 du 21 octobre 1950 REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES VETERINAIRES)

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires est établi par les statuts de la section professionnelle des vétérinaires.

Les avantages prévus par ce régime d'assurance vieillesse ne pourront être garantis que dans la limite des ressources qui y seront effectuées en exécution du présent décret.

Les opérations de la section professionnelle des vétérinaires relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire font l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.