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Article R104-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R104-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


L'autorité environnementale dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier mentionné à l'article R. 104-29 pour notifier à la personne publique responsable, la décision de soumettre ou non à une évaluation environnementale la procédure d'évolution du document.
Cette décision est motivée.
L'absence de décision au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.