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Article R104-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R104-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Les cartes communales font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur élaboration ou de leur révision lorsqu'elles permettent la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000.