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Article Annexe 214-3.A.6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article Annexe 214-3.A.6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

MODÈLE DE REGISTRE DES APPARAUX DE LEVAGE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

REGISTRE DES APPAREILS DE LEVAGE ET DES ENGINS DE MANUTENTION DES NAVIRES

REGISTER OF SHIP'S LIFTING APPLIANCE AND CARGO HANDLING GEAR


Nom du navire :

Name of ship

Numéro d'immatriculation : :

Offical number

Signal distinctif :

Call sign

Port d'immatriculation :

Port of registry

Nom de l'armateur :

Name of owner

Numéro du registre :

Register number

Date de délivrance :

Date of issue

Délivré par :

Issued by

Signature et cachet

Signature and stamp


Nota.-Ce registre a été établi suivant le modèle international recommandé par le bureau International du Travail conformément à la Convention n° 152 de l'Organisation Internationale du Travail (O. I. T.)

Note.-This register has been drawn on the basis of the standard international form as recommended by the International Labour Office in accordance with ILO Convention n° 152.

Généralités


Les essais, examens et inspections portés dans ce registre sont conformes aux prescriptions de la Convention 152 et de la Recommandation 160 de l'O.I.T. Ils ont pour but d'assurer que les appareils de levage des navires sont certifiés à leur mise en service par une personne compétente et de démontrer périodiquement qu'ils sont maintenus en bon état de fonctionnement à la satisfaction des personnes visées à la division 214 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987.

Ce registre doit être tenu conformément aux dispositions contenues dans la division 214.

Il doit pouvoir être présenté à toutes les personnes visées à l'article 3 de la loi du 5 juillet 1983.

Le registre et les certificats concernant le matériel habituellement à bord du navire seront conservés pendant au moins cinq ans à compter de la date du dernier contrôle effectué.


Instructions

1. Examen initial et délivrance des certificats


1.1. Tout appareil de levage doit être certifié par une personne compétente avant sa mise en service, de manière à assurer que sa conception et sa construction sont satisfaisantes et sa résistance est en rapport avec l'utilisation prévue.

1.2. Avant la mise en service, une personne compétente doit assister aux essais, attester leur validité et examiner à fond tout appareil de levage.

1.3. Tout accessoire mobile, avant sa mise en service, doit être essayé, subir un examen à fond et être certifié par une personne compétente, conformément aux dispositions de la division 214.

1.4. Ces essais et vérifications ayant été réalisés, le registre des appareils de levage est ouvert et dûment rempli. Les certificats correspondants doivent être joints. Les essais et vérifications sont mentionnés dans la partie I du registre.

1.5. Un plan de gréement précisant les dispositions des appareils de levage doit être joint au registre.

En ce qui concerne les mâts de charge et les grues, ce plan doit comporter au minimum les renseignements suivants :

a) Le positionnement des haubans et des palans de brassage,

b) La force résultante sur les poulies, haubans, palans de brassage, câbles en acier et les cornes de charge,

c) L'emplacement des poulies,

d) Le marquage d'identification de chaque élément,

e) Les dispositions prises et zones de travail pour l'utilisation en colis volant.


2. Examen périodique


2.1. Tout appareil de levage et chaque accessoire mobile doivent subir un examen à fond de la part d'une personne compétente, au moins une fois tous les douze mois +/-3 mois conformément aux dispositions de la division 214. Les résultats de ces examens à fond doivent être mentionnés en partie I du Registre.

2.2. Un nouvel essai et un examen à fond de tout appareil de levage et de tout accessoire mobile doivent être réalisés dans les cas suivants :

a) Après une modification importante ou un remplacement ou après une réparation d'un élément porteur,

b) Pour les appareils de levage, au moins une fois tous les cinq ans.

2.3. Le nouvel essai prévu au paragraphe 2.2 a) ci-dessus peut ne pas être effectué pour les éléments remplacés ou réparés sous réserve qu'ils soient soumis à un essai séparé, avec des sollicitations identiques à celles auxquelles les éléments auraient été soumis s'ils se trouvaient en place lors de l'essai de l'appareil de levage.

2.4. Les examens à fond et les essais prévus au paragraphe 2.2 ci-dessus doivent être mentionnés en Partie I du registre.

2.5. Aucun nouvel accessoire mobile ne doit être réalisé en fer puddlé. Le traitement thermique de tout élément existant en fer puddlé sera exécuté à la satisfaction de personne compétente. Aucun traitement thermique ne sera réalisé sur tout accessoire mobile, à moins que ce traitement ne soit effectué conformément aux prescriptions du fabricant et à la satisfaction de la personne compétente.

Tout traitement thermique et l'examen qui en découle doivent être mentionnés en partie I Registre par la personne compétente.


3. Inspections


3.1. Une inspection visuelle et systématique de tous les accessoires mobiles de manutention doit être assurée par une personne responsable, avant leur utilisation.

Le résultat de ces inspections est mentionné en partie II du registre mais uniquement lorsque l'inspection décèle une défectuosité.


4. Certificats


Les modèles de certificats à utiliser conjointement au registre sont les suivants :



modèle n° 2

: Certificat d'essai et d'examen à fond d'appareil de levage,

modèle n° 2 (CV)

: Certificat d'essai et d'examen à fond de cornes de charge utilisées en colis volant,

modèle n° 3

: Certificat d'essai et d'examen à fond d'accessoires mobiles,

modèle n° 3 bis

: Certificat d'essai et d'examen à fond annuels d'accessoires mobiles collectifs,

modèle n° 4

: Certificat d'essai et d'examen à fond de câbles métalliques.



General


The tests, examinations and inspections indicated in this Register are based on the requirement's of ILO Convention n° 152 and Recommendation n° 160. They are intended to ensure that ships' lifting appliances are initially certified by a competent person and to establish periodically that they continue to be safe working order to the satisfaction of a competent person as mentioned in the division 214 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 .

This register is to be kept in compliance with the provisions of division 214.

This register an related Certificates shall be kept and available to persons mentioned in the Loi du 5 juillet 1983 . The Register and Certificates for gear currently aboard the ship shall be preserved for at least five years after the date of the last entry.


Instructions

1. Initial examination and certification


1.1. Every lifting appliance shall be certified by a competent person before being taken into use for the first time to ensure that is a good design and construction and of adequate strength for the purpose for which it is intended.

1.2. Before being taken into use for the first time a competent person shall supervise and witness testing, and shall thoroughly examine every lifting appliance.

1.3. Every item of loose gear shall, before being taken into use for the first time be tested, examined and certified by a competent person in accordance with division 214.

1.4. Upon satisfactory completion of the procedures indicated above the competent person shall complete and issue the Register of Lifting Appliances and attach the appropriate Certificate. An entry shall be made in Part I of the Register.

1.5. A rigging plan showing the arrangement of lifting appliances shall be provided. In the case of derrick cranes the rigging plan should show at least the following information :

(a) The position of guys ;

(b) The resultant force on blocks, guys, wire ropes and booms ;

(c) The position of blocks ;

(d) The identification mark of individual items ;

(e) Arrangements and working range of union purchase.


2. Periodic examinations and re-testing


2.1. All lifting appliances and every item of loose gear shall be thoroughly examined by a competent person at least once in every 12 months +/- 3months in compliance with the provisions of division 214, The particulars to these thorough examinations shall be entered in part of the Register.

2.2. Re-testing and thorough examination of all lifting appliances and every item of loose gear is to be carried out :

a) After substantial alteration or renewal, or after repair of any stress-bearing part ;

b) In the case of lifting appliances at least once in every five years.

2.3. The re-testing referred to in paragraph 2.2.a) may omit the part which has been renewed or repaired is subjected by separate test, to the same stress as would have been imposed on it if had been tested in situ during testing of the lifting appliance.

2.4. The thorough examinations and tests referred to in paragraph 2.2 are to be entered in Part I of the Register.

2.5. No new item of loose gear shall be manufactured of wrought iron. Heat treatment of any existing element in wrought iron components shall be carried out unless this treatment is to the satisfaction of the competent person. No heating treatment shall be carried out on any loose gear, unless the treatment is in accordance with the manufacturer's instruction and to satisfaction of the competent person.

Any heat treatment and the associated examination are to be recorded by the competent person in Part I of the Register.


3. Inspections


3.1. Regular visual inspections of every item of loose gear shall be carried out by a responsible person before use. A record of these regular inspections is to be entered in Part II of the Register, but entries need only be made when the inspection has indicated a defect in the item.


4. Certificates


4.1. The certification forms to be used in conjunction with this Register are as follows :



Form n° 2

: Certificate of test and thorough examination of lifting appliances.

Form n° 2 (CV)

: Certificate of test ant thorough examination of derrick used in union purchase.

Form n° 3

: Certificate of test ant thorough examination of loose gear

Form n° 3 bis

: Certificate of test and annual thorough examination of collective loose gear.

Form n° 4

: Certificate of test and thorough examination of wire rope.


1re PARTIE

Part I

EXAMEN À FOND DES APPAREILS DE LEVAGE & DES ACCESSOIRES MOBILES

THOROUGH EXAMINATION OF LIFTING APPLIANCES AND LOOSE GEAR

1re partie - Part I

NOTES


Lors de chaque examen à fond, devront être inscrites dans les colonnes mentionnées ci-dessous :

For each thorough examination it will be noted in columns undermentioned :

(1) EMPLACEMENT - Référence de l'appareil sur le plan de gréement ou autre. L'appareil de levage ou l'accessoire mobile concernés seront également identifiés (avec numéros et marques s'ils existent).

Si tous les appareils de levage subissent un examen à fond à la même date, il suffira d'inscrire ici Tous les appareils de levage et accessoires mobiles . Dans le cas contraire préciser sans ambiguité les éléments qui ont subi un examen à fond aux dates indiquées.

(1) SITUATION - Reference of appliance on rigging plan or other. Lifting appliance and loose gear concerned will be also identified (with distinguishing numbers of marks, if any).

If all lifting appliances are thoroughly examined on the same date it will be sufficient to enter in this column “all lifting appliances and loose gear”. If not, the parts which have been thoroughly examined on the dates stated must be clearly indicated.

(2) N° DU CERTIFICAT

(2) CERTIFICATE N°

(3) TYPE DE L'EXAMEN. Les examens à fond sont les suivants :

a) Avant mise en service

b) Annuel +/- 3mois

c) Quinquennal+/- 3mois

d) Après réparation/avarie

e) Autres, y compris les examens associés à un traitement thermique

(3) EXAMINATION PERFORMED - The thorough examinations include :

a) Initial

b) 12 monthly +/- 3 months

c) Five years+/- 3 months

d) Repair/damage

e) Other thorough examinations including those associated with heat treatment.

(4) CERTIFICATION - En datant et visant dans cette colonne, la personne compétente prend l'engagement suivant :

Je certifie qu'à la date à laquelle j'ai apposé ma signature, l'appareil décrit en colonne (1) a subi un examen à fond et qu'aucune défectuosité affectant la sécurité en période d'utilisation n'a été décelée, si ce n'est celles indiquées en colonne (5) .

(4) CERTIFICATION - When date and sign in this column the competent authority engaged himself for undermentionned :

I certify that at the date when I appended my signature the gear shown in column (1) was thoroughly examined and no defects affecting the safe working conditions where found other than those shown in column (5).

(5) REMARQUES - qui doivent être visées et datées

(5) REMARKS - which are to be dated and signed.


1re partie - Part I



Emplacement/Situation

(1)

N° certificat

Certificat number

(2)

Type d'examen

Kind of inspection

(3)

Certification

Certification

(4)

Remarques/Remarks

(5)


2e PARTIE

Part II

INSPECTION SYSTEMATIQUE DES ACCESSOIRES MOBILES AVANT UTILISATION

REGULAR INSPECTIONS OF LOOSE GEAR BEFORE USE

2e partie - Part II


(1) EMPLACEMENT - Référence de l'accessoire mobile sur le plan de gréement ou autre. L'accessoire mobile concerné est également identifié (avec numéro et marque s'ils existent).

Tous les accessoires mobiles doivent être inspectés avant utilisation.

Il n'est nécessaire de mentionner ces inspections que lorsqu'un défaut a été constaté.

(1) SITUATION - Reference of loose gear on rigging plan or other. Loose gear concerned be also identified (whith distinguishing numbers or marks, if any).

All loose gear are to be inspected before use.

However, entries need only be made when inspection discloses one defect.

(2) VISA - Date de l'inspection et visa de la personne responsable qui a effectué l'inspection.

(2) VISA - Date and Signature of the responsible person carrying on the inspection.

(3) REMARQUES - qui doivent être visées et datées.

(3) REMARKS - which are to be dated and signed.


2e partie - Part II



Emplacement/Situation

(1)

visa/Signature

(2)

Remarques/Remarks

(3)