Article 214-4.06 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Article 214-4.06 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Navires dont les appareils de levage sont classés
Les appareils de levage classés par une société de classification habilitée sont considérés comme répondant aux prescriptions pertinentes de la présente division.