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Article 214-1.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 214-1.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Champ d'application

La présente division est applicable à tous les navires. Elle concerne :

- la protection des travailleurs ;

- les appareils de levage et leur utilisation, tant au port qu'à la mer.

Elle ne s'applique pas :

- aux ascenseurs destinés au levage de personnes

Le ministre chargé de la marine marchande peut accepter toutes autres dispositions réglementaires des autres Etats membres de l'Espace Economique Européen sous réserve qu'elles assurent, aux navires auxquels elles sont applicables, un niveau de sécurité équivalent.