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Article D211-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article D211-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-16 sont les suivantes :


APPELLATION

CLASSIFICATION

Grenades à effet sonore
Grenades à effet sonore et lacrymogène
Grenades lacrymogène instantanée

Article R. 311-2
5° et 6° de la catégorie A2

Grenades instantanée

Lanceurs de grenades de 56 mm et leurs munitions

Article R. 311-2
4°, 5° et 6° de la catégorie A2

Lanceurs de grenades de 40 mm et leurs munitions

Article R. 311-2
4°, 5° et 6° de la catégorie A2

Grenades à main de désencerclement

Article R. 311-2
6° de la catégorie A2